Les conditions générales de vente de SEXTANT sont exclusives de toutes autres.!1Sauf disposition légale d’ordre public contraire, la responsabilité de SEXTANT ne saurait être recherchée au titre des conséquences directes ou indirectes qu’entraînerait le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement des produits, matériel ou logiciels.
Quelle que soit la nature de l’action qui pourrait être engagée contre SEXTANT et sous la réserve susvisée, l’indemnité due au client ne pourra dépasser la valeur des produits ou services vendus, diminué lorsqu’il y a lieu d’un pourcentage de vétusté fixé selon les règles habituelles de dépréciation.
!1SEXTANT rappelle à ses clients les dispositions prévues par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 visant à lutter contre la fraude fiscale et la délinquance économique, en particulier son article 20, ci-dessous repris :
Article 20
I. Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitement ou documentation qui s’y rattachent. »
2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :
« Art. L. 102 D – Pour l’application de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1734, dans sa rédaction résultant du I de l’article 44 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 undecies. – I. -Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manoeuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. »
« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
« II. ― Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »
III. ― Au premier alinéa de l’article L. 2222-22du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au premier alinéa de ».
IV. ― A. ― Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. ― L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les systèmes d’encaissement commercialisés par Sextant répondent parfaitement à ces obligations :
Toutes les données envoyées par le client suite à l’utilisation du logiciel d’encaissement, sont conservées et sauvegardées sur un serveur virtuel.
Ces données sont conservées en ligne durant les périodes légales en vigueur (6 exercices plus l’exercice en cours dans le respect des textes réglementaires) et sont conservées jusqu’à la rupture du contrat entre le client et la société Sextant, afin de fournir un service de qualité et de permettre la consultation de celle-ci depuis le BACKOFFICE.
Cependant le client à l’obligation de faire des sauvegardes de ses données importantes et fiscales, et en assume l’entière responsabilité. En aucun cas Sextant ne saurait être mis en cause si cette obligation n’est pas tenue par le client.
En cas d’échec du téléchargement, toutes ces données pourront être de nouveau téléchargées depuis le BACKOFFICE du client.
En aucun cas la société Sextant ne saura être tenu responsable en cas de perte de ces documents liée à une mauvaise utilisation ou conservation de la part du client.!1La vente des produits au Client n’entraîne au profit de ce dernier aucun transfert ni aucune concession de droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur lesdits produits, leur marque, logos, dessins, modèles, brevet, documentation, composants, visuels ou tout autres éléments afférents aux dits produits.
Le Client ne peut en aucun cas destiner les produits acquis auprès de SEXTANT à la revente.!1En l’absence de règlement amiable, tout différend s’élevant au sujet des ventes ou prestations réalisées par SEXTANT, en ce compris l’interprétation des CGV ou de tout autre contrat conclu entre les parties, sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Saint Etienne (42) ou de son président, en cas de référé et ce, y compris en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
Les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par le droit français.!1En cas de ité d’une clause des CGV, la validité des autres dispositions ne sera pas affectée. Les clauses es seraient remplacées par des dispositions juridiquement valables, dont la teneur serait aussi proche que possible des dispositions initiales.